Voilà une décision qui ne devrait pas manquer de faire du bruit… En effet Cholet a été sanctionné par la commission sportive de la LNB suite à la rencontre face à Boulazac qui n’avait pu avoir lieu. Voici le communiqué publié par la LNB à ce sujet :
“Rappel des faits :
Conformément au protocole médical et en prévision de la rencontre, le club de CHOLET BASKET a fait tester ses joueurs le lundi 8 mars 2021, qu’à réception des résultats le mardi 09 mars, un joueur a été testé positif, et placé à l’isolement. Conformément au protocole médical, la rencontre susvisée devait se dérouler.En préparation du match face à l’AS MONACO BASKET prévu le Lundi 15 mars 2021 et conformément au protocole de la compagnie aérienne exigeant un test PCR de moins de 72h, le club de CHOLET BASKET a fait tester ses joueurs le samedi 13 mars 2021 au matin.
A environ quarante-cinq minutes avant le début de la rencontre, le club de CHOLET BASKET a reçu les résultats des tests susvisés et a été informé que deux joueurs et un entraîneur avaient été diagnostiqués positifs à la covid-19 ; ceux-ci ont alors été placés à l’isolement sans délai.
A la suite de ces résultats, le Président de Cholet Basket a clairement manifesté la volonté de ne pas disputer la rencontre et le Président du club de BOULAZAC BASKET DORDOGNE a clairement émis le souhait d’être solidaire avec la volonté du Président du club de CHOLET BASKET de ne pas jouer la rencontre.
La décision de non tenue de la rencontre a été constatée du fait des actions du club recevant empêchant ainsi le déroulement de celle-ci.
Le premier arbitre a alors indiqué aux joueurs de rentrer aux vestiaires.
Attendu que par la suite, le Maire de Cholet, a pris la parole au micro en ordonnant l’évacuation de la salle.
Il apparaît que la décision du Maire de Cholet intervient manifestement postérieurement à la décision de l’arbitre de renvoyer les acteurs du jeu aux vestiaires et de ne pas officier sur la rencontre.
La Commission Sportive, ayant pris connaissance des pièces du dossier :
Le protocole médical prévoit à son article 4.4 « Cas particulier : Fourniture des résultats après H-36 » que « Pour tout résultat de tests étant remonté à moins de 36h de la rencontre prévue, alors la rencontre se disputera si les conditions suivantes sont respectées : – Disponibilité de 7 joueurs professionnels et d’un entraîneur (principal ou assistant N° 1). Un joueur est considéré comme disponible lorsque ce Commission Sportive dernier est régulièrement qualifié par la Commission d’Homologation et de Qualification de la LNB, et présente un résultat négatif à un test RT-PCR conforme pour la rencontre. »
En l’espèce, les résultats positifs ont été fournis moins de 36 heures avant le début de la rencontre ; Attendu que 11 joueurs (dont 9 professionnels) de CHOLET BASKET dont les 2 joueurs diagnostiqués positif à la covid-19 étaient inscrit sur la feuille de marque ; Attendu que 7 joueurs professionnels de CHOLET BASKET inscrits sur la feuille de marque étaient considérés comme disponibles pour disputer la rencontre.
Deux entraîneurs de CHOLET BASKET étaient inscrits sur la feuille de marque.
Un entraîneur était diagnostiqué positif à la covid-19 mais l’autre entraîneur de l’équipe de CHOLET BASKET était diagnostiqué négatif à la covid-19 et donc disponible pour la rencontre.La Commission relève que l’ensemble des conditions prévues par l’article 4.4 du protocole médical étaient réunies, que par conséquent le match devait se dérouler.
La Commission retient qu’étant l’équipe à domicile, le club de CHOLET BASKET est reconnue comme l’organisateur de la rencontre, qu’à ce titre c’est sur lui que repose la responsabilité de la non tenue de la rencontre tel que prévu par l’article 315.1.1 des règlements de la LNB « Sauf dispositions contraires, exceptionnelles, et expressément stipulées, pour toutes les rencontres prévues par la LNB ou organisées avec leur agrément (challenges, matches amicaux, manifestations de prestige ou de solidarité) le club ou le comité organisateur est responsable de la mise en place de tous moyens propres à assurer le déroulement correct de la manifestation dont il a la charge, qu’il organise ou qu’il parraine. »
Dans le cadre de cette mission de service public, la Ligue Nationale de Basket est notamment chargée de faire respecter le principe fondamental d’égalité ;
La Commission retient notamment que lors du match FOS PROVENCE BASKET contre UJAP QUIMPER 29, disputé le 22 novembre 2020, comptant pour la finale de la Leaders Cup PRO B, une situation identique s’est produite et qu’il a été fait application du protocole médical pour une situation identique et qu’il n’y aurait lieu de faire de différence de traitement.
L’article 333.1 des règlements de la LNB dispose que « Une équipe perd la rencontre par forfait si : […] ses actions empêchent la rencontre de se jouer […] »
La Commission considère que par ses actions et son refus de jouer, le club de CHOLET BASKET a sciemment et délibérément empêché la bonne tenue de la rencontre.
La Commission retient que la décision d’évacuation de la Meilleraie par le Maire de Cholet n’a pas d’incidence quant au fait que la rencontre n’ait pas eu lieu, la décision du Maire de Cholet étant intervenue postérieurement à la décision du Président de CHOLET BASKET de demander à son équipe de ne pas disputer la rencontre et ayant pour conséquence d’obliger l’arbitre à renvoyer les équipes aux vestiaires.
La Commission Sportive de la Ligue Nationale de Basket a décidé :
– de donner match perdu par forfait au club de Cholet Basket concernant la rencontre de Jeep® ELITE J24 CHOLET BASKET / BOULAZAC BASKET DORDOGNE initialement prévue le 13 mars 2021
– le club de Cholet Basket devra acquitter une mesure administrative de 10 000 euros à la Ligue Nationale de Basket et rembourser les frais de déplacement du club de Boulazac sur justificatifs ainsi qu’une somme forfaitaire de 6.000 € et réglera les frais des arbitres, du commissaire, du représentant fédéral et des officiels de table de marque.
Le club a la possibilité de formuler un recours gracieux devant la Commission Sportive puis de faire appel de cette décision auprès de la Chambre d’Appel de la FFBB, l’appel de la présente décision n’est pas suspensif”.
Crédit photo : David Haynau